B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Full text
5. Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, le Conseil:
(1)  fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
(2)  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
(3)  détermine le nombre d’heures de formation reconnues pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision 2009-02-26, a. 5; Décision 2015-01-30, a. 4; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
5. Le Conseil général peut déterminer les activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, le Conseil:
(1)  fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
(2)  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
(3)  détermine le nombre d’heures de formation reconnues pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision 2009-02-26, a. 5; Décision 2015-01-30, a. 4.
5. Le Conseil général peut déterminer les activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, le Conseil:
(1)  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
(2)  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
(3)  détermine le nombre d’heures de formation reconnues aux fins de la période de référence visée à l’article 2.
Décision 2009-02-26, a. 5.